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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Obligations des contribuables › 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt › Article 344 G quater

CGIAN3

Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôts. Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07