Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › III : Paiement de l'impôt › 1 : Dispositions communes › Article 382-0
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07