Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › III : Paiement de l'impôt › 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées › Article 382-0 C
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale. L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07