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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › V : Bénéfices de l'exploitation agricole › D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition › 1° : Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel › Article 38 sexdecies L

CGIAN3

I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ; b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date. II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21. III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07