Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VIII : Revenus des capitaux mobiliers › E : Titres de créances négociables › Article 41 duodecies P
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07