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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre Ier : Impôt sur le revenu › Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature › Article 41 duovicies E

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Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : 1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; 2° (Devenu sans objet) 3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1 500 € ; 4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; 5° En cas de dissolution du fonds : La date de la dissolution ; L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E ; Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07