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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés › Section VI : Report en arrière des déficits › Article 46 quater-0 W

CGIAN3

I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière. II. - Paragraphe supprimé (1).

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07