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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer › Article 46 quaterdecies Z

CGIAN3

Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à : 1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; 2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ; 3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07