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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature › 3. Crypto-actifs › Article 150 VH ter

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent. L'article 150 VI du présent code est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 VI. NOTA : Conformément au II de l'article 91 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° du I du même article, s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07