Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 2e Sous-section : Revenu global › I : Revenu imposable › j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs ou au titre des garanties complémentaires des plans d'épargne retraite › Article 163 quinvicies
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances. Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances. Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83, le dernier alinéa du I de l'article 154 bis, le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A, l'article 163 bis AA et le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code ne s'appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. NOTA : Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07