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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre II : Impositions départementales › Chapitre III : Enregistrement › Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière › II : Régimes spéciaux › Article 1594-0 F sexies

Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-14 à L. 181-28 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07