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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts › Section II : Juridiction contentieuse › 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances › Article 1964

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet. S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué. La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07