Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal › II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires › Article 1651 L
Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions. Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière.
← 1753 bis A · All articles · 1615 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07