Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › C : Sanctions pénales › Article 1753 bis A
Code général des impôts · France
Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07