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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › II : Exigibilité de l'impôt › 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières › a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations › Article 1673

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1). NOTA : (1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07