Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › 1 : Sanctions fiscales › Article 1785
Code général des impôts · France
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07