Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › D : Enregistrement et publicité foncière › 2 : Sanctions pénales › Article 1838
Code général des impôts · France
En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1). (1) Modifications.
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