lexiara

Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › D : Enregistrement et publicité foncière › 2 : Sanctions pénales › Article 1838

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1). (1) Modifications.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07