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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › D : Enregistrement et publicité foncière › 1 : Sanctions fiscales › Article 1827

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07