Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts › Section II : Juridiction contentieuse › 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances › Article 1961 ter
Code général des impôts · France
Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.
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