Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations › Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes › Article 223 WL bis
En cas de fusion, au sens du a du 1° de l'article 223 WL, réalisée au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l'article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l'opération si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07