Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations › Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national › Article 223 WM bis
L'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle d'une entité est considérée comme un transfert d'actifs et de passifs au sens du 1° de l'article 223 WN si l'Etat ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d'une entité transparente, l'Etat ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07