Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux › Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations › Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs › Article 223 WN bis
Code général des impôts · France
Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié. Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime. NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
← 223 WO bis · All articles · 223 WM bis →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07