Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III › Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés › I : Bénéfices et revenus imposables › Article 237 ter A
I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 3315-1, 1er alinéa du Code du travail.
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