Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › I : Des formalités › A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais › 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement › b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales › Article 638 A
A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). NOTA : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07