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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › I : Des formalités › A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais › 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement › c : Mutations par décès › Article 641 bis

Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07