Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section I : Dispositions générales › II : Des impositions › A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière › Article 662
Code général des impôts · France
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ; 2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ; 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ; 4° Les mutations par décès.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07