Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière › Section III : Obligations diverses › I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels › B : Obligations des officiers publics et ministériels › 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement › 1° : Actes publics › Article 853
Code général des impôts · France
Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration. A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07