Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères › 3 : Obligations des employeurs et débirentiers › Article 87-0 A bis
Code général des impôts · France
Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I-1° et II de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
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