Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière › Section II : Assiette de l'impôt › Article 968 bis
Code général des impôts · France
Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07