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Partie réglementaire - Arrêtés › Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section II : Dispositions particulières à certains impôts › III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées › B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité › 1 : Contributions indirectes › Article A26-4

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs. Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires. Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits. Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07