Partie réglementaire - Arrêtés › Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Le sursis de paiement › Article A277-4
Livre des procédures fiscales · France
Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie. Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
← L13 A · All articles · A26-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07