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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part › Article L102 AA

Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07