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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre V : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales › Article R286 B-2

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant : - trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; - quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; - quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ; - trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07