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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions › Article L145 A

I. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité. II. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce. NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 2, 4 et 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

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