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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › I : Impôts directs d'État › B : Dispositions particulières à certains impôts › Article L171 A

Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07