Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés › II : Dispositions particulières › Article L181 B
Livre des procédures fiscales · France
La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du quatrième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article, être rectifiée.
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