Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre IV : Les délais de prescription › Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts › Article L186
Livre des procédures fiscales · France
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. NOTA : Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52 VI : le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.
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