lexiara

Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section IV : Procédures de rectification › I : Procédure de redressement contradictoire › Article L59 C bis

La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants : 1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ; 2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ; 3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code. NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07