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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section IV : Procédures de rectification › I : Procédure de redressement contradictoire › Article L59 D

Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du même code. Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. NOTA : Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07