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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 14° : Dépositaires de documents publics › Article L92

Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes : 1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ; 2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07