Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office › Section I : Procédure préalable auprès de l'administration › I : Délais de réclamation › Article R*196-2
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) (Abrogé) ; d) (Abrogé) ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07