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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne › Article R283 B-9

Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant. Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07