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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 24° : Opérateurs de communications électroniques › Article R*96 G-1

Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07