Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité. › Article 1044
Code civil · France
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
← 1090 · All articles · 1032 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30