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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 2 : L'obligation alternative › Article 1307-1

Code civil · France

Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30