Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. › Article 1596
Code civil · France
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30