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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. › Article 1719

Code civil · France

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30