Livre Ier : Des personnes › Titre VI : Du divorce › Chapitre IV : De la séparation de corps › Section 3 : De la fin de la séparation de corps › Article 305
Code civil · France
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30