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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 1844-14

Code civil · France

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. NOTA : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30