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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 1844-15

Code civil · France

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice. NOTA : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30